Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 03/03/1993Version en vigueur au 03 mars 1993

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  • Article D406-1

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 03 mars 1993 au 10 juillet 2004

    Modifié par Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Il est créé auprès du ministre chargé des communications électroniques un conseil consultatif appelé Conseil supérieur de la télématique.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.

  • Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

    Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.

    Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.

  • Article D406-1-5

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 03 mars 1993 au 10 juillet 2004

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le Conseil supérieur de la télématique établit un rapport annuel remis aux ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Article D406-2-1

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 03 mars 1993 au 10 juillet 2004

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse.

    Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique.

    Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.

    Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président.

    Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.

    Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.

  • Article D406-4

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 10/07/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 10 juillet 2004

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.

    Deux catégories de codes d'accès sont offertes :

    Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :

    -numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;

    -numérotation par un code alphanumérique appelé code de service.

    Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.

    Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.

    Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".