Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/12/1996Version en vigueur au 29 décembre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D99

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

    Modifié par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

    En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Article D99-2

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

    Création Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

    L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

  • Article D99-3

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

    Création Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

    Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.

  • Article D99-4

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

    Création Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

    Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.

  • Article D99-5

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

    Création Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

    L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires.