Article D97-4
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
Article D97-5
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article D97-6
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
Article D97-7
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article D97-8
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
Article D97-9
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
Article D97-10
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
Article D97-11
Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 1 () JORF 13 novembre 2002Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption.