Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 03/03/1993Version en vigueur au 03 mars 1993

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  • Article D406-1-1

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 21/02/2002Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 21 février 2002

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le Conseil supérieur de la télématique comprend :

    1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;

    2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;

    3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;

    4. Neuf représentants des professionnels, dont :

    a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;

    b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;

    c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;

    d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;

    5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :

    a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;

    b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;

    6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.

    Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.

    Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

  • Article D406-1-2

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 21/02/2002Version en vigueur du 03 mars 1993 au 21 février 2002

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques.

    Le Conseil supérieur de la télématique est saisi pour avis par France Télécom de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.

    Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des télécommunications sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique.

  • Article D406-2-2

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 21/02/2002Version en vigueur du 03 mars 1993 au 21 février 2002

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le comité de la télématique anonyme veille au respect par les parties des recommandations visées à l'article D. 406-1-2 et des clauses non strictement commerciales des contrats conclus entre elles.

    Le comité peut être saisi par l'une ou l'autre des parties au contrat en cas de différend relatif au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès.

    Il est consulté par l'exploitant public avant toute décision de résiliation ou de suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.

    Il peut être consulté par l'exploitant public sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.

    Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.

    Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'exploitant public ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.

  • Article D406-3

    Version en vigueur du 03/03/1993 au 21/02/2002Version en vigueur du 03 mars 1993 au 21 février 2002

    Modifié par Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.

    Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts, notamment de l'exploitant public.

    Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des télécommunications.