Article D6
Version en vigueur du 28/12/2003 au 10/07/2004Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 10 juillet 2004
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 32 () JORF 28 décembre 2003
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D7
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.
Article D8
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.