Article 12
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires et les comités sociaux d'administration.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Article 13
Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
Lorsque le conseil siège en tant qu'organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.
Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent.
Article 14
Version en vigueur du 07/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.
Article 14 bis
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Modifié par Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.
Article 15
Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques.
Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 15 bis
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4Les comités sociaux d'administration mentionnés au I de l'article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l'article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.
Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.Article 15 ter
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4Par dérogation à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent article.Article 15 quater
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, est instituée une commission chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° du II de l'article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions.Article 16
Version en vigueur du 07/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 10I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 17
Version en vigueur du 07/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 18
Version en vigueur du 11/01/1986 au 16/07/1987Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 59 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 111 () JORF 11 JANVIER 1986Une commission mixte paritaire, comprenant des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, est présidée par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit par le ministre chargé de la santé, soit par le ministre chargé de l'action sociale.
Elle comprend à parité :
1° En nombre égal :
a) Des représentants des fonctionnaires de l'Etat ;
b) Des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
c) Des représentants des fonctionnaires hospitaliers.
2° En nombre égal :
a) Des représentants de l'Etat ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière nommés au titre des 1° et 2° de l'article 11 du titre IV du présent statut général.
Elle peut siéger en formation plénière ou en formation restreinte comprenant seulement les représentants de deux des trois conseils supérieurs ci-dessus mentionnés.
Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires des collectivités territoriales ou des fonctionnaires hospitaliers lorsque ces corps sont comparables ainsi que sur toutes questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat,les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
La commission mixte paritaire siège en formation plénière lorsqu'elle examine des questions ou le statut intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
Elle est réunie en formation restreinte lorsque les questions soumises ou les corps en cause ne concernent que deux des trois catégories de fonctionnaires visés à l'alinéa précédent.
La décision de saisir une formation restreinte est prise par les présidents des trois conseils supérieurs. Toutefois, lorsque le tiers des membres d'un conseil supérieur le demande, l'examen par la formation plénière est de droit.
La commission mixte paritaire est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps instaurées entre la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre corps.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle de ses formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
La commission établit son règlement intérieur.