Code de justice administrative

Version en vigueur au 30/06/2001Version en vigueur au 30 juin 2001

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  • Article R821-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

    Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

  • Article R821-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

  • Article R821-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2019

    Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.

  • La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

  • Article R821-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

    A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

  • Article R821-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.