Code civil

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 2461

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 5 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2462

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2463

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2464

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 6 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2465

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2466

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2467

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2468

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 7 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2469

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 8 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.

    Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2470

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2471

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2472

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 9 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après la vente forcée de l'immeuble.

    Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2473

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 10 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.



    NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

  • Article 2474

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VI du présent titre.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.