Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/09/2006Version en vigueur au 01 septembre 2006

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  • Article R711-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

    Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement.

    A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.

  • Article R711-2

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

    L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2.

    L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

    Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.

  • Article R711-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

    Transféré par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.