Code de justice administrative

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article R431-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

  • Article R431-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012

    Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

    La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

  • Article R431-3

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 10 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

    1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

    2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

    3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

    4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

    5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

    6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

  • Article R431-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

  • Article R431-5

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 05/07/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 05 juillet 2013

    Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

    Les parties peuvent également se faire représenter :

    1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

    2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code.

  • Article R431-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2009

    En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

    " Art. R.* 200-2. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.

    Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

    Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

    Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".

  • Article R431-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012

    L'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

  • Article R431-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

    Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.

  • Article R431-9

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 24/02/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 25 () JORF 5 mai 2007

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

    Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

    1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

    2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

  • Article R431-10

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

    L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

    Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

    Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.

    Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.