Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/08/2004Version en vigueur au 01 août 2004

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  • Article R322-1

    Version en vigueur du 01/08/2004 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 29 juin 2006

    Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 115 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

    La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.

  • Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.