Article R322-1
Version en vigueur du 01/08/2004 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 29 juin 2006
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.
Article R322-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Article R322-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2002Version en vigueur depuis le 01 juin 2002
Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.