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Article R233-7
Version en vigueur du 14/09/2007 au 04/07/2017Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 04 juillet 2017
Modifié par Décret n°2007-1345 du 13 septembre 2007 - art. 2 () JORF 14 septembre 2007
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.