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Article R233-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 14/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 14 septembre 2007
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.