Code de justice administrative

Version en vigueur au 03/04/2005Version en vigueur au 03 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R233-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2006

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

    Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.

  • Article R233-2

    Version en vigueur du 03/04/2005 au 04/07/2017Version en vigueur du 03 avril 2005 au 04 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2005-310 du 25 mars 2005 - art. 4 () JORF 3 avril 2005

    Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article R233-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 3

    Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.