Article R225-5-1
Version en vigueur du 22/12/2005 au 18/09/2015Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 18 septembre 2015
Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R225-6
Version en vigueur du 22/12/2005 au 18/09/2015Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 18 septembre 2015
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R225-7
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article R225-8
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française.