Article R112-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
Article R112-2
Version en vigueur du 20/12/2005 au 04/07/2017Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 04 juillet 2017
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
Article R112-3
Version en vigueur du 20/12/2005 au 04/07/2017Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 04 juillet 2017
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.