Article L777-1
Version en vigueur du 21/11/2007 au 31/07/2015Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 31 juillet 2015
Création Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 27 () JORF 21 novembre 2007
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.