Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsElle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsL'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsCréation Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 17 () JORF 24 mars 2006Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsLes meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsIl n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsL'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifs
Code civil
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 2394 à 2393)