Article L233-9
Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 58 () JORF 10 septembre 2002Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.