Code civil

Version en vigueur au 01/01/1979Version en vigueur au 01 janvier 1979

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  • Article 2265

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

  • Article 2266

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

  • Article 2267

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

  • Article 2268

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

  • Article 2269

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

  • Article 2270

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 19/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
    Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

    Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.