Code civil

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 2251

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

  • Article 2252

    Version en vigueur du 15/06/1964 au 19/06/2008Version en vigueur du 15 juin 1964 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

  • Article 2253

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Elle ne court point entre époux.

  • Article 2254

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

  • Article 2257

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription ne court point :

    A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

    A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

    A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.