Code civil

Version en vigueur au 12/01/1960Version en vigueur au 12 janvier 1960

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2197

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Ils sont responsables du préjudice résultant :

    1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

    2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2199

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

    Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

    Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

    Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.

    Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Article 2201

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 07/04/1998Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 07 avril 1998

    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

  • Article 2202

    Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
    Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 F à 2.000 F pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

  • Article 2203

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2002

    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.