Code civil

Version en vigueur au 01/02/1966Version en vigueur au 01 février 1966

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  • Article 2121

    Version en vigueur du 14/07/1965 au 24/03/2006Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965
    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

    1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;

    2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;

    3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;

    4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

    5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

  • Article 2122

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.

    Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.