Voir le sommaire du code
Article 1504
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés.
Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.
Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.