Code civil

Version en vigueur au 01/02/1966Version en vigueur au 01 février 1966

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  • Article 1504

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

    Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés.

    Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.

    Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.