Code civil

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 1441

    Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

    La communauté se dissout :

    1° par la mort de l'un des époux ;

    2° par l'absence déclarée ;

    3° par le divorce ;

    4° par la séparation de corps ;

    5° par la séparation de biens ;

    6° par le changement du régime matrimonial.

  • Article 1442

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

    Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

  • Article 1443

    Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

    Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

    Toute séparation volontaire est nulle.

  • Article 1444

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

    La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

  • Article 1445

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 mai 2005

    La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant.

    Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

    Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

  • Article 1446

    Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

    Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

  • Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.

    Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

  • Article 1448

    Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

    L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.

    Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.

  • La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

    Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

  • Article 1451

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

    L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.