Article 1441
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
La communauté se dissout :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par l'absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial.
Article 1443
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle.
Article 1444
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.
Article 1445
Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 mai 2005
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Article 1446
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 1448
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.