Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1384

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

    Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

    • Article 1385-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

      Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

      Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

    • Article 1385-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

      La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

      Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

    • Article 1385-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

      Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.

      Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

      Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

      Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

      Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

      Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.