Article 6
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est dirigée par un directeur général assisté d'un comité de direction dont la composition est définie à l'article 7 ci-après et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études.
Article 7
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Son mandat est de cinq ans ; il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il ne peut assurer les fonctions de direction d'un centre d'enseignement et de recherche.
Il préside un comité de direction composé des directeurs des centres, du directeur de la recherche, du directeur des études, du secrétaire général et du chef des services financiers. Le comité de direction est réuni au moins une fois par trimestre par son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés, pour une durée qui ne saurait excéder le mandat du directeur général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, après avis du conseil d'administration. Le directeur des études est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Le secrétaire général est nommé selon les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 8
Version en vigueur du 02/05/1990 au 31/07/2010Version en vigueur du 02 mai 1990 au 31 juillet 2010
Le conseil d'administration comprend :
1° Des membres de droit :
Les présidents des conseils de centre ou leurs représentants.
2° Des membres élus :
A. - Dix représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les deux collèges ci-dessous :
a) Deux représentants du collège des professeurs d'universités et assimilés au sens de l'article 3-1 A du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé ;
b) Huit représentants du collège des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs.
La répartition des sièges entre ces deux collèges peut être modifiée par arrêté du ministre en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.
B. - Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
C. - Des représentants des élèves ingénieurs et des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres élus par et parmi les représentants des usagers au conseil de chaque centre.
3° Treize personnalités extérieures à l'établissement, choisies en raison de leur compétence dans les secteurs scientifique, industriel ou économique, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Une sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
b) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
c) Deux sur proposition du Conseil économique et social, dont un représentant d'organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'organisation syndicale de salariés ;
d) Deux sur proposition de la société des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les membres du comité de direction et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 9
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le conseil d'administration élit en son sein pour une durée de quatre ans un président et un vice-président choisis parmi les personnalités extérieures mentionnées au 3° de l'article 8 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président qui fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général. Toutefois une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un quart au moins des membres du conseil d'administration en fait la demande, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le directeur général ou par la majorité de ses membres.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Ses décisions autres que celles relatives aux personnes font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 02/05/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 02 mai 1990 au 01 janvier 1994
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont remplacés par leur suppléant élu ou nommé dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous.
En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, temporairement empêchés, peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. De même, en cas d'empêchement, un suppléant appelé à remplacer définitivement un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 12
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le conseil scientifique comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;
b) Le directeur de la recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, vice-président ;
c) Les directeurs des centres ou leurs représentants.
2° Onze membres élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université et personnels assimilés ;
b) Deux représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;
c) Un représentant des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ;
d) Un représentant des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;
e) Deux représentants des élèves ingénieurs de troisième année ;
f) Deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle.
3° Neuf personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général sur proposition du conseil d'administration.
Le directeur des études assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le conseil des études comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;
b) Le directeur des études, vice-président ;
c) Les directeurs des centres ou leurs représentants ;
d) Les responsables de départements ou leurs représentants.
2° Des membres élus :
a) Des représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;
b) Deux représentants des personnels ingénieurs administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
c) Des représentants des élèves ingénieurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;
d) Un représentant des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3° Trois personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général après avis du conseil d'administration, dont une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Le directeur de la recherche assiste aux séances du conseil des études avec voix consultative.
Article 14
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Pour chaque membre élu ou nommé du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Article 15
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles :
1° Les personnels enseignants assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, ouvriers et de service affectés à l'école et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Article 16
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles les élèves ingénieurs et les autres usagers régulièrement inscrits pour l'année universitaire dans une formation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 17
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète.
Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Article 18
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Le mandat des membres est de quatre ans, à l'exception de celui des usagers qui sont élus pour une durée d'un an.
Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. Le mandat des membres élus aux élections partielles expire en même temps que celui des membres élus aux précédentes élections générales.
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et d'un conseil de centre sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article 19
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote s'effectue par correspondance.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.
Il établit les listes électorales. Les candidatures doivent lui parvenir vingt jours francs avant la date du scrutin. Il publie les listes électorales ainsi que les candidatures quinze jours au moins avant le jour des élections.
Le cas échéant, un second tour de scrutin est organisé dans les mêmes conditions.
Article 20
Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012
Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.