Code civil

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 1317

    Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

    L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

    Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1319

    Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

    L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

    Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

  • Article 1320

    Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

    L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

  • Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.