Article 7
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
L'Ecole nationale des chartes est dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 novembre 2019
Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
Il est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, après avis du conseil d'administration et consultation du conseil scientifique. Son mandat est de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
Le directeur est assisté par un secrétaire général. Celui-ci est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 novembre 2019
Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;
d) Le directeur chargé du livre et de la lecture ou son représentant.
2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, désignés par l'académie ;
b) Une personnalité du monde scientifique, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
c) Un inspecteur général des archives.
3° Sept membres élus :
a) Deux représentants des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;
b) Un représentant des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, affectés à l'école ;
d) Deux représentants des élèves : un représentant des élèves de première et de deuxième année et un représentant des élèves de troisième et de quatrième année, élus par des collèges distincts.
Le conseil élit un président et un vice-président parmi les membres mentionnés au 2°.
Le directeur de l'Ecole nationale des chartes, le secrétaire général, l'agent comptable, les responsables des instituts, départements et services, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation du président, à la demande du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Sous réserve des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1994 précité et du règlement intérieur, adopté conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 décembre 2020
Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;
d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
e) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
f) Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à l'Ecole nationale des chartes.
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;
b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;
c) Un inspecteur général des archives ;
d) Un inspecteur général des bibliothèques ;
e) Un inspecteur général des musées de France ;
f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.
3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.
4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.
Le secrétaire général de l'école, les responsables des instituts, des départements et des services ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs, dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements qui assurent à l'école au moins trente heures d'enseignement pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections sont organisées.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
Les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves, dont le mandat est d'un an.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat en cours, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.