Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

Version en vigueur au 31/12/2008Version en vigueur au 31 décembre 2008

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987

    L'Ecole nationale des chartes est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/10/1987 au 07/11/2019Version en vigueur du 11 octobre 1987 au 07 novembre 2019

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Ecole nationale des chartes les compétences attribuées au recteur d'académie par la loi du 26 janvier 1984 précitée et ses décrets d'application.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-1751 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines.

    Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français ou étrangers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987

    L'Ecole nationale des chartes accueille des élèves français ou étrangers. Les élèves français sont recrutés par concours. Les élèves étrangers sont recrutés par concours ou sur titres. Les modalités de ces recrutements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    L'école peut recevoir, en formation initiale ou continue, des étudiants français ou étrangers n'ayant pas la qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes ainsi que des personnels engagés dans des activités professionnelles en rapport avec sa vocation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/10/1987 au 07/11/2019Version en vigueur du 11 octobre 1987 au 07 novembre 2019

    Les études des élèves de l'Ecole nationale des chartes sont sanctionnées par le diplôme d'archiviste-paléographe délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de ce diplôme sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    L'Ecole nationale des chartes peut délivrer les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.