Décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires

Version en vigueur au 06/07/1989Version en vigueur au 06 juillet 1989

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  • Article 14

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article 15 ci-après. Les conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires proposent au conseil d'administration du centre national les modalités d'application du 2° de ce même article.

    Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé des universités et fonctionnent au siège de chaque académie.

    Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins, et peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.

    Les centres régionaux prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.

  • Article 15

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

    1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

    2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur propositions des conseils d'administration des centres régionaux.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

  • Article 16

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 30/01/1996Version en vigueur du 08 mars 1987 au 30 janvier 1996

    Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités, et comprend en outre vingt-quatre membres :

    a) Sept représentants de l'Etat choisis au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet, commissaire de la République de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;

    b) Sept représentants élus des étudiants ;

    c) Trois représentants des personnels, dont deux représentent les personnels ouvriers et un les personnels administratifs, sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée par le recteur, au vu des résultats aux commissions administratives paritaires dans l'académie ;

    d) Deux présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur dont l'un peut être un directeur d'établissement privé, désignés par le recteur d'académie ;

    e) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie ;

    f) Un représentant de la région dans laquelle se situe le siège du centre.

    Deux des personnalités mentionnées au e ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque élu pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut choisir même en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

    Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, le représentant de la région au sein du conseil d'administration est désigné successivement pour une durée d'un an par chacune des régions concernées.

    En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

    Le directeur du centre régional, l'agent comptable et, le cas échéant, les directeurs de centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 17

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 21/11/1993Version en vigueur du 08 mars 1987 au 21 novembre 1993

    Les élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu une année universitaire sur deux.

    Elles sont organisées par le recteur qui fixe la date du scrutin, convoque les collèges électoraux et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par le ministre chargé des universités. Elles entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.

    Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle et au plus fort reste . Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 15 du présent décret. Les listes doivent comporter un nombre de candidats égal au moins au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double du nombre de ces sièges. Le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste.

    Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les administrateurs élus sont remplacés immédiatement par le premier candidat suivant de la même liste. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date où aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Il en est de même en cas de nouvelles élections consécutives à une annulation.

  • Article 18

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé des universités et au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

  • Article 19

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 24/08/2005Version en vigueur du 08 mars 1987 au 24 août 2005

    Chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services . Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié. Lorsque l'emploi de directeur de centre régional est pourvu par un fonctionnaire, celui-ci ne peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service qu'après avis d'une commission paritaire spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

    Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que le programme des activités socio-culturelles universitaires.

  • Article 20

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Modifié par Conseil d'Etat 86888 1993-12-10, Rec. Lebon

    Les nominations aux emplois de directeur de centre régional sont prononcées par le ministre chargé des universités, sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles sont prononcées pour une période de trois ans. Cette période peut être renouvelée par décision du ministre. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

    Chaque directeur du centre régional est assisté d'un gestionnaire principal et de directeurs d'unité de gestion. Après avis du directeur du centre national et du directeur du centre régional, les gestionnaires principaux sont nommés par le ministre chargé des universités et les directeurs d'unité de gestion par le recteur.

  • Article 21

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.

  • Article 22

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 mars 1987 au 01 décembre 2006

    Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centre locaux qui sont créés par le ministre chargé des universités et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.

    Certains centres locaux peuvent être autorisés par arrêté pris par le ministre chargé des universités, sur proposition du directeur du centre national, à disposer d'un budget propre intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent et soumis préalablement pour avis au comité consultatif du centre local. L'exécution de ce budget est assurée par un ordonnateur secondaire désigné par le directeur du centre régional et, si besoin est, par un comptable subordonné à l'agent comptable du centre régional et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

    Les centres locaux sont dirigés par un directeur nommé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 20 pour les directeurs de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.