Code civil

Version en vigueur au 21/03/1804Version en vigueur au 21 mars 1804

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  • Article 1126

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

  • Article 1127

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

  • Article 1128

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

  • Article 1129

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

    La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

  • Article 1130

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

    On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.