Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1099

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

    Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.



    NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

  • Article 1100

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

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