Code civil

Version en vigueur au 31/12/2004Version en vigueur au 31 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1094

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

  • Article 1094-1

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

    Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

    Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

  • Article 1096

    Version en vigueur du 18/02/1938 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 février 1938 au 01 janvier 2005

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

    Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

  • Article 1099

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

    Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.