Code civil

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article 1091

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

  • Article 1092

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

  • Article 1093

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

  • Article 1094

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

    L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

  • Article 1094-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

    Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

  • Article 1094-3

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

    Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

  • Article 1095

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

  • Article 1096

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

    La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

    Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

  • Article 1098

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

    Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

  • Article 1099-1

    Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°67-1179 du 28 décembre 1967 - art. 1 () JORF 29 décembre 1967

    Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

    En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.