- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) (Articles 893 à 1099-1)
- Chapitre IV : Des donations entre vifs (Articles 931 à 966)
Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs. (Articles 953 à 966)
- Chapitre IV : Des donations entre vifs (Articles 931 à 966)
- Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) (Articles 893 à 1099-1)
Article 953
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.VersionsLiens relatifsArticle 954
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.VersionsLiens relatifsArticle 955
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.VersionsLiens relatifsArticle 956
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.VersionsArticle 957
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.VersionsArticle 958
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.VersionsLiens relatifsArticle 959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.Versions- Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant du donateur, même posthume.VersionsLiens relatifs
Article 961
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.Versions- La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.VersionsLiens relatifs
Article 963
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.VersionsArticle 964
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.VersionsArticle 965
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.VersionsArticle 966
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.Versions