Code civil

Version en vigueur au 01/02/1966Version en vigueur au 01 février 1966

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  • Article 940

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La publication sera faite à la diligence du mari, lorsque, les biens ayant été donnés à sa femme, il en aura l'administration par l'effet des conventions matrimoniales ; et s'il ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

    Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs.

  • Article 942

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/07/1986Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 juillet 1986

    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.