Article 1075-1
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.
Article 1075-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Article 1075-3
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
Article 1076
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
Article 1077
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er juillet 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1077-1
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1078-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
Article 1078-3
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
Article 1079
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.