Article 345
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 52 () JORF 11 novembre 1999Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 349
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le procureur de la République est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.