Article 152
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.