Code de justice militaire

Version en vigueur au 11/11/1999Version en vigueur au 11 novembre 1999

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  • Article 152

    Version en vigueur du 11/11/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999

    Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.