Code de justice militaire

Version en vigueur au 11/11/1999Version en vigueur au 11 novembre 1999

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  • Article 80

    Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 23 () JORF 11 novembre 1999

    Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

    Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.

    Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

    Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.

  • Article 81

    Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

    Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.

    Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

  • Article 82

    Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 16 () JORF 11 novembre 1999

    Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :

    1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;

    2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.

    Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.

    Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.

    Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l'article 19 du même code.

    Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

    En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

    Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1 (2°) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

  • Article 83

    Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 16 () JORF 11 novembre 1999

    Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées.

    Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

  • Article 84

    Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

    Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

    Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.

    Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).

    Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.

  • Article 86

    Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
    Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 16 () JORF 11 novembre 1999

    Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal aux armées appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.