Article 14
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
Article 15
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer, soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du procureur de la République près cette juridiction.
Article 16
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Article 17
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Article 18
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
Article 19
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999Le sous-officier huissier-appariteur assure le service des audiences, l'exécution des notifications et l'acheminement des convocations.