Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

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  • Article 12

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 26/07/2009Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 26 juillet 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

    Les modalités d'application du présent titre et notamment le statut du personnel du centre national de la cinématographie sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 13

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 26/07/2009Version en vigueur du 16 mai 2001 au 26 juillet 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 97 () JORF 16 mai 2001

    En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter :

    1° L'interdiction temporaire ou définitive, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique ;

    2° Une amende au profit du centre national de la cinématographie à l'encontre d'une entreprise pouvant aller jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires ;

    3° La fermeture, pour un période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction ;

    4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné ;

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article.

  • Article 13-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 26/07/2009Version en vigueur du 03 août 2005 au 26 juillet 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
    Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 97 () JORF 3 août 2005

    En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    1° Un avertissement ;

    2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

    3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

    4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.