Code civil

Version en vigueur au 26/08/1881Version en vigueur au 26 août 1881

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  • Article 683

    Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

    Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

  • Article 684

    Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

    Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

  • Article 685

    Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

    L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.