Code civil

Version en vigueur au 08/12/2015Version en vigueur au 08 décembre 2015

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  • Article 675

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

  • Article 676

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

    Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

  • Article 677

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

  • Article 678

    Version en vigueur depuis le 03/01/1968Version en vigueur depuis le 03 janvier 1968

    Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
    Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

  • Article 680

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.