Article 397
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
Article 398
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
Article 401
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
Article 402
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
Article 403
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
Article 404
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
Article 405
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
Article 406
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.