Code civil

En vigueur du 15/06/1965 au 01/07/1986En vigueur du 15 juin 1965 au 01 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 389-5

Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/07/1986Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 juillet 1986

Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur accomplit avec le consentement de son conjoint les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il doit, cependant, à peine de l'amende prévue au code de procédure civile, en donner avis sans formalité au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avance.

A défaut du consentement du conjoint, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même du consentement de son conjoint, l'administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte auquel il a consenti cause un préjudice au mineur, le conjoint de l'administrateur légal en sera responsable solidairement avec celui-ci.