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Article 389-4
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.